Décision 2012/642/PESC · Article

Article 2 novodecies bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012D0642-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2012).

TexteDécision 2012/642/PESC
RattachementDécision 2012/642/PESC
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02012D0642-20260724)
Référencearticle 2 novodecies bis de la décision 2012/642/PESCEUR-Lex →

1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, des biens qui permettent à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus et, partant, de participer à l’agression russe contre l’Ukraine, si ces biens sont originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie.

L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent paragraphe.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.

3. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux achats en Biélorussie qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou à l’usage personnel de ressortissants des États membres et des membres de leur famille proche.

4. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser l’importation de biens qui sont destinés à l’usage strictement personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches, se limitant aux effets personnels appartenant à ces personnes et qui ne sont manifestement pas destinés à la vente.

5. Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’entrée dans l’Union d’un véhicule relevant du code NC 8703 non destiné à la vente et appartenant à:

a) un citoyen d’un État membre ou à un parent proche qui réside en Biélorussie et conduit le véhicule dans l’Union pour un usage strictement personnel; ou

b) un citoyen biélorusse titulaire d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité autorisant l’entrée dans l’Union, qui conduit le véhicule dans l’Union pour son usage strictement personnel.

6. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’entrée dans l’Union de véhicules automobiles relevant du code NC 8703, pour autant qu’ils soient dotés d’une plaque d’immatriculation diplomatique et soient nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ou à l’usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche.

7. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 n’empêche pas que des véhicules se trouvant déjà sur le territoire de l’Union le 1er juillet 2024 soient immatriculés dans un État membre.

8. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’entrée dans l’Union d’un véhicule relevant du code NC 8703 destiné exclusivement à des fins humanitaires, y compris à l’évacuation ou au rapatriement de personnes, ou au transport de passagers titulaires d’un certificat délivré par un État membre attestant qu’ils se rendent dans cet État membre dans le cadre d’initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques.

9 quater.

Du 26 janvier 2026 au 31 décembre 2026, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’achat ou à l’importation en Hongrie des biens relevant du code NC 2901 10 00 originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie, à condition que les biens soient destinés à un usage exclusif en Hongrie.

9 quinquies.

Les biens relevant du code NC 2901 10 00 importés en Hongrie au titre de l'exemption prévue au paragraphe 9 quater ne sont pas vendus à des acheteurs situés dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

9 sexies.

En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 2501, 2517, 2522, 2530, 2620, 2815, 2833, 2916, 2926, 4016, 7403, 7404, 7406 et 7610, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 25 juillet 2026, des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

9 septies.

En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 3803, 7006, 7008, 7009, 7011, 7013, 7014, 7017, 7018, 7020, 8707 et 8708, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 octobre 2026, de contrats conclus avant le 24 juillet 2026, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

10. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert de biens, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière connexes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

11. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, l’importation ou le transfert de biens qui se trouvaient physiquement en Biélorussie avant l’entrée en vigueur de l’interdiction concernant les biens relevant des codes NC 8471, 8523, 8536 et 9027, énumérés à l’annexe XXVII du règlement (CE) no 765/2006, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, après avoir établi que ces biens sont des composants de dispositifs médicaux et sont introduits dans l’Union à des fins d’entretien, de réparation ou de retour de composants défectueux.

12. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 10 et 11 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0642-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).