1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or s’il est originaire de Biélorussie et a été exporté de Biélorussie dans l’Union ou dans tout pays tiers après le 1er juillet 2024.
2. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, des produits transformés dans un pays tiers en incorporant les produits interdits au paragraphe 1.
3. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or, figurant sur la liste de l’annexe XXII du règlement (CE) no 765/2006, s’il est originaire de Biélorussie et a été exporté de Biélorussie dans l’Union après le 1er juillet 2024.
4. Il est interdit:
a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées auxdits paragraphes;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec les interdictions énoncées auxdits paragraphes.
5. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’or qui est nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situées en Biélorussie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.
6. L’interdiction visée au paragraphe 3 ne s’applique pas aux bijoux en or destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
7. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Biélorussie.
8. L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent article.