Décision 2012/642/PESC · Article

Article 2 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012D0642-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2012).

TexteDécision 2012/642/PESC
RattachementDécision 2012/642/PESC
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02012D0642-20260724)
Référencearticle 2 quater de la décision 2012/642/PESCEUR-Lex →

1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans les États membres, de tous les biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil, que ces biens et technologies proviennent ou non de leur territoire, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie.

1 bis.

Le transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies à double usage visés au paragraphe 1, exportés depuis l’Union, est interdit.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3. Sans préjudice des obligations d’autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et des technologies à double usage ni à la fourniture connexe d’une assistance technique et d’une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, qui sont destinés:

a) à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou à répondre à des catastrophes naturelles; ou

b) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu’ils ne soient pas énumérés à l’annexe XXX du règlement (CE) no 765/2006.

L’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exemption correspondante énoncée au présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation par destinataire en Biélorussie de ladite exemption.

3 bis.

Sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 bis du présent article ne s’applique pas au transit, par le territoire de la Biélorussie, des biens et technologies à double usage destinés aux fins énoncées au paragraphe 3 .

3 ter.

Les États membres prévoient les obligations de notification liées à l’utilisation des exemptions prévues au paragraphe 3 ainsi que toute information complémentaire en ce qui concerne les biens exportés au titre desdites exemptions que requiert l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont destinés:

b) à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

c) à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

e) à des réseaux civils de communications électroniques qui ne sont pas la propriété d’une entité contrôlée par l’État ou détenue à plus de 50 % par l’État;

f) à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre ou d’un pays partenaire;

g) aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;

h) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Biélorussie, qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d'un État membre;

i) à des mises à jour logicielles;

j) à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou

k) à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu’ils soient énumérés à l’annexe XXX du règlement (CE) no 765/2006.

4 bis.

Par dérogation au paragraphe 1 bis, et sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Biélorussie, de biens et technologies à double usage après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins mentionnées au paragraphe 4, points b), c), d), h) et k), du présent article.

5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou cette assistance technique ou aide financière y afférente sont exigibles en vertu de contrats conclus avant le 3 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

6. Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. L’autorisation est valable dans toute l’Union.

7. Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:

i) l’utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l’annexe II, ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l’article 2 quinquies bis, paragraphe 1 ter, point a); ou

ii) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe, sont destinés à l’industrie aéronautique ou spatiale.

8. L’autorité compétente peut annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elle estime que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective de la présente décision.

9. Les pays partenaires visés aux points 4 f) et 4 g) du présent article et à l’article 2 quinquies, paragraphe 4, points f) et g), et qui appliquent des mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes sont énumérés à l’annexe IV.

Nota : Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0642-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).