Décision 2012/642/PESC · Article

Article 2 quindecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012D0642-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2012).

TexteDécision 2012/642/PESC
RattachementDécision 2012/642/PESC
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02012D0642-20260724)
Référencearticle 2 quindecies de la décision 2012/642/PESCEUR-Lex →

1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en application de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visés à l’article 2 nonies, 2 decies, 2 undecies ou 2 sexvicies ou énumérés à l’annexe II, III ou V;

c) toute autre personne, toute autre entité ou tout autre organisme biélorusse, y compris le gouvernement biélorusse;

d) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes, entités ou organismes visés au point a), b) ou c), du présent paragraphe;

e) toute personne physique d'un pays tiers qui n'est pas ressortissante biélorusse, et par toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers autre que la Biélorussie, à l'exception des pays partenaires énumérés à l'annexe IV bis de la présente décision, qui vend, fournit, transfère ou exporte des biens, des technologies et des services, originaires ou non de l'Union, dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation sont interdits en application de la présente décision, aux personnes, entités ou organismes visés au point a), b), c) ou d) du présent paragraphe ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie.

2. Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucun jugement d’une juridiction judiciaire autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcés dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre qui pourrait conduire à la satisfaction de toute demande en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision ne sont reconnus, mis en œuvre ou exécutés dans un État membre s’ils sont invoqués par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b), c) ou d), ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes.

3. Aucune demande d’assistance au cours d’une enquête ou d’une autre procédure ni aucune peine ou autre sanction prononcée sur le fondement d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation ou d’un jugement d’une juridiction autre qu’une juridiction d’un État membre ni aucune autre décision juridictionnelle, arbitrale ou administrative prononcées dans des procédures autres que celles menées dans les États membres, en vertu d’une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États ou découlant de celle-ci, engagée contre un État membre en rapport avec des mesures instituées en application de la présente décision ne sont reconnues, mises en œuvre ou exécutées dans un État membre si elles sont invoquées par des personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 1, point a), b), c) ou d), ou par des personnes, entités ou organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes, entités ou organismes.

4. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

5. Le présent article s’entend sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité de l’inexécution des obligations contractuelles conformément à la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0642-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).