Décision 2012/642/PESC · Article

Article 2 quinquies bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012D0642-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2012).

TexteDécision 2012/642/PESC
RattachementDécision 2012/642/PESC
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02012D0642-20260724)
Référencearticle 2 quinquies bis de la décision 2012/642/PESCEUR-Lex →

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage ainsi que les biens et technologies énumérés à l’annexe V bis du règlement (CE) no 765/2006, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe II.

1 bis.

Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme énumérés à l’annexe II;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme énumérés à l’annexe II; ou

c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe II.

1 ter.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, et sans préjudice des obligations d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies énumérés à l’annexe V bis du règlement (CE) no 765/2006 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes qu’après avoir établi que:

a) ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement; ou

b) ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférentes sont exigibles par application d’un contrat conclu avant le 3 mars 2022, ou d’un contrat accessoire nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

2. Les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par l’autorité compétente de l’État membre conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s’appliquent mutatis mutandis. Ces autorisations sont valables dans toute l’Union.

3. L’autorité compétente peut annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu du paragraphe 1 si elle estime que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective de la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0642-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).