Décision 2012/642/PESC · Article

Article 2 septdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012D0642-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2012).

TexteDécision 2012/642/PESC
RattachementDécision 2012/642/PESC
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02012D0642-20260724)
Référencearticle 2 septdecies de la décision 2012/642/PESCEUR-Lex →

1. Il est interdit:

a) d’importer dans l’Union, directement ou indirectement, des produits de ciment s’ils:

i) sont originaires de Biélorussie; ou

ii) ont été exportés depuis la Biélorussie;

b) d’acheter, directement ou indirectement, des produits de ciment visés au point a) qui sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

c) de transporter des produits de ciment visés au point a) s’ils sont originaires de Biélorussie ou exportés depuis la Biélorussie vers tout autre pays;

d) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues aux points a), b) et c).

3. L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les biens concernés qui doivent être couverts par le présent article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0642-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).