1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, des produits minéraux et du pétrole brut, s’ils sont originaires ou exportés de Biélorussie.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.
3. L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent article.
4. Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Biélorussie de produits minéraux qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie.
6. Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans préjudice du transit par la Biélorussie du pétrole brut relevant du code NC 2709 00 qui est livré par oléoduc depuis la Russie dans les États membres, jusqu’à ce que le Conseil décide que les interdictions visées à l’article 4 sexdecies, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine s’appliquent au pétrole brut livré par oléoduc depuis la Russie.