1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec une personne physique ou morale, une entité ou un organisme qui cherche à faire exécuter les jugements faisant droit aux demandes visées à l'article 8 nonies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006, ou qui coopère à cette exécution, en dehors de l'Union, ou avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes morales, ces entités ou ces organismes, énumérés à l'annexe VII, à l'exclusion des avocats et des membres du pouvoir judiciaire.
2. Sauf interdiction prévue par ailleurs, les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux transactions:
a) nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l'achat, l'importation et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision;
b) strictement nécessaires pour garantir l'accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision;
c) strictement nécessaires, sans préjudice du point b) du présent paragraphe, au recouvrement de dommages et intérêts en vertu de l'article 8 nonies du règlement (CE) no 765/2006.