1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans les États membres, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, de biens destinés à la production ou à la fabrication de produits du tabac, que ces biens proviennent ou non de leur territoire.
1 bis.
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions prévues au paragraphe 1.
2. L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.