Décision 2012/642/PESC · Article

Article 2 sexies quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012D0642-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2012).

TexteDécision 2012/642/PESC
RattachementDécision 2012/642/PESC
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02012D0642-20260724)
Référencearticle 2 sexies quinquies de la décision 2012/642/PESCEUR-Lex →

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la mise à disposition des logiciels visés au paragraphe 1, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la mise à disposition des logiciels visés au paragraphe 1, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la mise à disposition des logiciels visés au paragraphe 1, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l’exportation ou à la mise à disposition des logiciels nécessaires à l’exécution jusqu’au 26 mai 2025 des contrats conclus avant le 25 février 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation et la fourniture d’une assistance technique ou financière, après avoir établi que cela est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union.

5. L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

6. L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0642-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).