1. Il est interdit:
a) d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Biélorussie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie;
b) d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Biélorussie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;
c) de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Biélorussie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie; ou
d) de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).
2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:
a) l’activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union, ainsi que le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, sauf interdiction au titre de l’article 2 septies, depuis ou via la Biélorussie vers l’Union; ou
b) l’activité considérée concerne exclusivement une personne morale, une entité ou un organisme opérant dans le secteur de l’énergie en Biélorussie qui est détenu(e) par une personne morale, une entité ou un organisme qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre.
3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.