1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec des personnes morales, entités ou organismes mentionnés à l’annexe V ou avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Biélorussie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe V.
1 bis.
L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux transactions:
a) qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Biélorussie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Biélorussie jouissant d’immunités conformément au droit international;
b) effectuées par des ressortissants d’un État membre résidant en Biélorussie depuis une date antérieure au 24 février 2022;
c) nécessaires à l'exportation, à la vente, à la fourniture, au transfert ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l'exportation, la vente, la fourniture, le transfert ou le transport vers la Biélorussie sont autorisés en vertu de la présente décision;
d) strictement nécessaires pour garantir l'accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs de la présente décision;
e) nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation;
f) nécessaires à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à l'annexe V en application de contrats ou obligations exécutés avant le 24 avril 2026;
g) strictement nécessaire au paiement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques; ou
h) qui sont nécessaires aux besoins d'organisations intermédiaires financées par l'État aux fins de la politique culturelle étrangère des États membres en Biélorussie.
1 ter.
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs en Biélorussie ou à la liquidation d’activités en Biélorussie.
2. Pour chaque personne morale, entité ou organisme visé à l’annexe V, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique à compter de la date correspondante mentionnée dans ladite annexe. L’interdiction s’applique à compter de cette même date à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Biélorussie dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l’annexe V.