Décision 2012/642/PESC · Article

Article 2 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02012D0642-20260724, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/10/2012).

TexteDécision 2012/642/PESC
RattachementDécision 2012/642/PESC
VersionConsolidée au 24/07/2026 (CELEX 02012D0642-20260724)
Référencearticle 2 ter de la décision 2012/642/PESCEUR-Lex →

1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, d’équipements, de technologies ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l’interception, par les autorités biélorusses ou pour leur compte, d’internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d’interception de télécommunications ou d’internet de toute nature, ainsi que la fourniture d’une aide financière et d’une assistance technique en vue d’installer, d’exploiter ou de mettre à jour ces équipements, ces technologies ou ces logiciels.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements, de technologies ou de logiciels, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d’interception de télécommunications ou d’internet de toute nature, ainsi que la fourniture connexe d’une aide financière ou d’une assistance technique, visés au paragraphe 1, s’ils ont des motifs raisonnables permettant d’établir que les équipements, les technologies ou les logiciels ne seraient pas utilisés à des fins de répression par le gouvernement biélorusse, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne physique ou morale ou toute entité agissant pour leur compte ou selon leurs instructions.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

3. L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s’appliquer.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012D0642-20260724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).