1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe I et qui:
a) sont responsables de graves violations des droits de l’homme ou de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie, et toute personne qui leur est associée;
b) profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent;
c) organisent les activités du régime de Loukachenka facilitant:
i) le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union; ou
ii) le transfert de marchandises interdites et le transfert illégal de marchandises faisant l’objet de restrictions, y compris des marchandises dangereuses, sur le territoire d’un État membre, ou qui contribuent à ces activités;
c bis) sont responsables d’actions ou de politiques imputables à la République de Biélorussie compromettant ou menaçant la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité de l’Union, d’un ou de plusieurs de ses États membres, d’une organisation internationale, ou d’un pays tiers, ou compromettant ou menaçant la souveraineté ou l’indépendance d’un ou de plusieurs de ses États membres, ou d’un pays tiers, qui mettent en œuvre ou soutiennent de telles actions ou politiques ou en tirent avantage ou qui y participent ou les facilitent, par l’un des agissements suivants:
i) organiser ou diriger l’utilisation de la manipulation de l’information et de l’ingérence, ou participer, directement ou indirectement, à une telle utilisation, la soutenir ou la faciliter de quelque autre manière;
ii) organiser ou diriger toute action ciblant le fonctionnement d’institutions démocratiques, d’activités économiques ou de services d’intérêt public, y compris par une entrée non autorisée sur le territoire d’un État membre, y compris son espace aérien, ou visant à interférer avec des infrastructures critiques, ou à les endommager ou les détruire, y compris par des actes de sabotage ou des actes de cybermalveillance dans le cadre d’activités hybrides, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutenir ou les faciliter de quelque autre manière;
iii) organiser ou diriger des actions généralisées ou systématiques qui perturbent le fonctionnement d’infrastructures critiques, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutenir ou les faciliter ou les permettre de quelque autre manière;
c ter) sont des personnes physiques soutenant les personnes participant aux activités visées au point c bis);
d) font partie du complexe militaro-industriel biélorusse, lui apportant un soutien matériel ou financier ou en tirant avantage, y compris en participant au développement, à la production ou à la fourniture de technologies et de matériel militaires;
e) facilitent les violations de l’interdiction de contournement des dispositions de la présente décision ou mettent en échec d’une autre manière ces dispositions de façon significative; ou
f) sont des personnes physiques associées aux personnes visées au point b), c), c bis), d) ou e).
2. Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.
3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;
b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;
ou
d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou organisées par celle-ci, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Biélorussie.
7. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil formulent des objections par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil formulent des objections, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise toute personne visée à l’annexe I à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et à la personne qu'elle concerne.