1. Par dérogation à l’article 4 de la présente décision, et à condition que les fonds concernés aient été gelés du fait de l’intervention d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de la présente décision, ou d’une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant dans ladite annexe, agissant en tant qu’intermédiaire bancaire lors d’un virement desdits fonds vers l’Union depuis la République de Biélorussie, depuis un pays tiers ou depuis l’Union, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds gelés, après avoir établi que le virement de ces fonds:
a) intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I de la présente décision;
b) est effectué au moyen de comptes détenus auprès d’établissements de crédit qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I de la présente décision; et
c) ne viole pas l’article 4, paragraphe 2, ni l’article 2 duodecies de la présente décision.
Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.
2. Par dérogation à l’article 4 de la présente décision, et pour autant que le paiement concerné ait été gelé à la suite d’un virement vers l’Union depuis la République de Biélorussie, depuis un pays tiers ou depuis l’Union, effectué par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de la présente décision, ou par une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme, ou par l’intermédiaire d’une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant dans ladite annexe, ou par une personne détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur cette liste, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de ce paiement gelé, après avoir établi que le virement relatif audit paiement:
a) intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I de la présente décision; et
b) ne viole pas l’article 4, paragraphe 2, ni l’article 2 duodecies de la présente décision.
Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.
Les bénéficiaires d’un virement tel qu’il est visé au premier alinéa du présent paragraphe sont uniquement des ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.
Une autorisation par demandeur peut être accordée au titre du présent paragraphe.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai d’une semaine suivant l’autorisation.