1. Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:
a) en ce qui concerne le Conseil, l’élaboration et l’introduction de modifications de l’annexe I;
b) en ce qui concerne le haut représentant, l’élaboration de modifications de l’annexe I.
2. Le Conseil et le haut représentant ne peuvent, s’il y a lieu, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.
3. Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés en tant que «responsable du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.
4. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et des directives (UE) 2015/849 et 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées à l’article 6 ter, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément à la présente décision, en particulier lorsqu’elles détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions édictées dans la présente décision. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.