(3) La position à adopter par l’Union au sein du comité mixte de coopération douanière (CMCD) UE-Canada, lorsqu’elle est amenée à adopter des actes produisant des effets juridiques, devrait être déterminée conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Au besoin, d’autres positions à prendre par l’Union au sein du CMCD devraient être déterminées par le Conseil conformément à l’article 16 du traité sur l’Union européenne.
Décision (CELEX 32012D0643) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0643)
RattachementDécision (CELEX 32012D0643)
Versionacte d'origine du 24/09/2012 (CELEX 32012D0643)
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