(10) L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE, établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. L’article 4, paragraphes 1 à 5, dudit règlement énonce les exigences en matière de traçabilité des produits consistant en OGM ou qui en contiennent et l’article 5 dudit règlement, les exigences en matière de traçabilité des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d’OGM.
Décision (CELEX 32012D0651) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0651)
RattachementDécision (CELEX 32012D0651)
Versionacte d'origine du 18/10/2012 (CELEX 32012D0651)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.