(2) La demande s’étend également à la mise sur le marché du maïs MIR162 dans des produits qui consistent en ce maïs ou contiennent celui-ci et qui sont destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre maïs, à l’exception de l’alimentation humaine, de l’alimentation des animaux et de la culture.
Décision (CELEX 32012D0651) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0651)
RattachementDécision (CELEX 32012D0651)
Versionacte d'origine du 18/10/2012 (CELEX 32012D0651)
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