Décision (CELEX 32012D0651) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0651)
RattachementDécision (CELEX 32012D0651)
Versionacte d'origine du 18/10/2012 (CELEX 32012D0651)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (CELEX 32012D0651)EUR-Lex →

(9) À la lumière de l’avis de l’EFSA, il paraît inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, les ingrédients alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs MIR162, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant cet OGM ou consistant en celui-ci, exception faite des produits alimentaires pour lesquels l’autorisation est demandée, doit être complété par une mention indiquant clairement que les produits concernés ne doivent pas être destinés à la culture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0651. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).