(9) À la lumière de l’avis de l’EFSA, il paraît inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 pour les denrées alimentaires, les ingrédients alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs MIR162, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des produits contenant cet OGM ou consistant en celui-ci, exception faite des produits alimentaires pour lesquels l’autorisation est demandée, doit être complété par une mention indiquant clairement que les produits concernés ne doivent pas être destinés à la culture.
Décision (CELEX 32012D0651) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0651)
RattachementDécision (CELEX 32012D0651)
Versionacte d'origine du 18/10/2012 (CELEX 32012D0651)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.