Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale
1. Dans le cas où l'UE souhaite avoir accès à de nouvelles possibilités de pêche qui ne sont pas indiquées à l'article 1er, paragraphe 5, du présent protocole, elle manifeste son intérêt auprès du Groenland. Cette demande d'accès à de nouvelles possibilités de pêche ne peut être satisfaite que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires groenlandaises et peut faire l'objet d'un autre accord.
2. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées à des fins d'essai pour une période de six mois au maximum conformément au chapitre X de l'annexe.
3. Lorsque les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats probants, les autorités groenlandaises attribuent à la flotte de l'UE 50 % des possibilités de pêche de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole, la part de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), étant augmentée proportionnellement.