Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière
1. La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), du présent protocole est révisée ou suspendue lorsque:
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a) |
des circonstances anormales, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise; ou
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b) |
à la suite de changements importants dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci; ou
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c) |
l'Union européenne établit l'existence d'une violation des éléments essentiels et fondamentaux concernant les droits de l'homme visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
Le point c) ne s'applique pas si la violation intervient dans une zone de responsabilité ou un domaine de compétence dans lesquels le gouvernement du Groenland, en raison du statut du Groenland qui constitue une partie autonome du Royaume de Danemark, ne détient pas de responsabilités officielles ou ne possède pas de compétences formelles.
2. L'Union européenne se réserve le droit de suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contrepartie spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole si:
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a) |
il s'avère que les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite de l'évaluation réalisée au sein du comité mixte; ou
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b) |
le Groenland n'a pas mis en œuvre cette contrepartie spécifique.
3. La suspension du paiement est subordonnée à la notification, par écrit, par l'UE de son intention, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.
4. Le paiement de la contrepartie financière est repris dès que la situation a été rétablie grâce à des mesures visant à remédier aux circonstances susmentionnées et après consultation et accord entre les deux parties confirmant que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités normales de pêche.