Suspension de la mise en œuvre du protocole
1. La mise en œuvre du présent protocole est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties si:
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a) |
des circonstances anormales, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE groenlandaise; ou
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b) |
l'Union européenne n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole, pour des motifs non couverts par l'article 6 dudit protocole; ou
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c) |
un différend naît entre les parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent protocole; ou
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d) |
l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole; ou
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e) |
à la suite de changements importants dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci; ou
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f) |
l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme énoncés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
Le point f) ne s'applique pas si la violation intervient dans une zone de responsabilité ou un domaine de compétence dans lesquels le gouvernement du Groenland, en raison du statut du Groenland qui constitue une partie autonome du Royaume de Danemark, ne détient pas de responsabilités officielles ou ne possède pas de compétences formelles.
2. La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les parties est considéré comme grave et que les consultations menées n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.
3. La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification, par écrit, par la partie concernée de son intention, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.
4. En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et prorata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du protocole a été suspendue.