Décision (CELEX 32012D0654) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0654)
RattachementDécision (CELEX 32012D0654)
Versionacte d'origine du 04/10/2012 (CELEX 32012D0654)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32012D0654)EUR-Lex →

(2) Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0654. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).