(139) La Commission estime que la cession d’actifs à leur valeur comptable et non au prix du marché confère un avantage économique à BPN et à l’entité combinée par rapport à leurs concurrents. BIC a pu choisir, de façon tout à fait discrétionnaire, les actifs à dissocier en vertu de cette disposition de l’accord-cadre et ces actifs ne seront pas évalués au prix du marché, pas plus que l’État ne sera remboursé dans ce contexte. Au contraire, étant donné que cette option réduit les APR de BPN, elle entraînerait une augmentation du taux de capital de la banque et, par conséquent, de sa capacité à accorder de nouveaux prêts et à déployer des activités sur le marché. Après la vente, cet avantage serait transféré à l’entité combinée.
Décision (CELEX 32012D0660) · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0660)
RattachementDécision (CELEX 32012D0660)
Versionacte d'origine du 27/03/2012 (CELEX 32012D0660)
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