Décision (CELEX 32012D0660) · Article

Article considérant 234

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0660)
RattachementDécision (CELEX 32012D0660)
Versionacte d'origine du 27/03/2012 (CELEX 32012D0660)
RéférenceConsidérant 234 de la décision (CELEX 32012D0660)EUR-Lex →

(234) La Commission fait remarquer que BIC a indiqué que l’entité combinée pourrait maintenir un taux de capital de base de niveau 1 de [10-18] % si elle rétrocédait les prêts non productifs, par l'octroi de nouveaux crédits à l’économie. La Commission est d’avis qu’une mesure de cette nature ne limiterait pas l’aide au minimum pour les raisons suivantes: premièrement, le taux de capitaux propres de BIC avant la vente serait inférieur à [10-18] % le jour de la vente. Ainsi, la fusion de BPN au sein de BIC serait à peine réalisée que le niveau de capital de base de niveau 1 de l’entité combinée descendrait immédiatement (comme le reflète le plan de restructuration de janvier 2012). Par conséquent, si l’entité combinée maintenait un taux de capital de base de niveau 1 de [10-18] % après la fusion, sa capitalisation serait supérieure aux prévisions de BIC elle-même. Deuxièmement, le plan de restructuration de 2012 prend déjà en considération l'octroi de nouveaux crédits à l’économie et, à cet effet, le capital de base de niveau 1 de [10-18] % (très élevé) de BPN au moment de la vente est considéré comme suffisant. Il n’est dès lors pas nécessaire de consacrer des capitaux supplémentaires à l’octroi de nouveaux crédits, en sus de ceux prévus dans le plan de restructuration de 2012. Dans ce contexte, la Commission considère comme positif l’engagement du Portugal de faire en sorte que le taux de capital de base de niveau 1 de BPN au moment de la vente à BIC ne puisse dépasser [10-18] % et qu'en cas de cession de prêts non productifs à l’État ou à toute entité contrôlée par l’État après la vente, BIC ou l’entité combinée doive céder à l’État ou à toute entité contrôlée par l’État le capital associé à ces prêts pour un montant correspondant à [10-18] % des actifs pondérés par le risque des prêts.

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