(80) Le Portugal estime aussi que les mesures qui ont été ou qui seront adoptées par l’État n’entraînent pas de distorsions de la concurrence. Le Portugal affirme que l’entité combinée aura une part de marché inférieure à 1 % ([0-1] % en termes de part de marché dans le secteur bancaire, 14e position en termes de crédit aux clients et 15e position en termes de dépôts). En outre, il est peu probable que les mesures aient une incidence négative sur l’entrée de banques étrangères sur le marché national, ce qu’illustre le fait que BIC elle-même appartient à un groupe financier angolais. Le Portugal considère également qu’il n’existe aucun risque moral étant donné que la banque a été nationalisée, que son administration a été écartée, que les actionnaires n’ont obtenu aucune compensation et que la banque a subi une profonde restructuration.
Décision (CELEX 32012D0660) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0660)
RattachementDécision (CELEX 32012D0660)
Versionacte d'origine du 27/03/2012 (CELEX 32012D0660)
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