(124) La Commission note que, pour un petit transporteur tel qu’Air Malta, toute réduction supplémentaire de la taille de sa flotte aura un impact négatif sur la viabilité de la compagnie aérienne, sans offrir la moindre opportunité de marché notable à ses concurrents. Il est à craindre que la flotte d’Air Malta devienne trop petite pour que la compagnie puisse profiter de synergies et disposer efficacement d’une flotte composée de plusieurs types d’aéronefs, pour attirer un marché plus conséquent et atteindre d’autres marchés potentiels. Pour Air Malta, il est très difficile de diversifier les classes de réservation et de modifier la configuration des places dans ses avions en vue de maximaliser les profits. Qui plus est, une flotte de petite taille placera Air Malta dans une position désavantageuse, lorsqu’il s’agira pour la compagnie de financer les aéronefs, de négocier des contrats et de traiter d’autres affaires où les économies d’échelle confèrent des avantages financiers et concurrentiels tangibles. Toute réduction supplémentaire de la capacité pourrait avoir un effet négatif cumulatif sur l’aptitude de la compagnie aérienne à affronter des concurrents de plus grande taille.
Décision (CELEX 32012D0661) · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0661)
RattachementDécision (CELEX 32012D0661)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0661)
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