(130) La Commission considère que la réduction de capacité de 5 % (pour les activités rentables) dans le domaine du transport de passagers (qui découle de la réduction de la flotte de deux aéronefs sur douze) peut paraître limitée à première vue. Elle estime néanmoins que cette réduction de capacité n’est pas négligeable, eu égard, d’une part, à la faible envergure d’Air Malta au regard de la capacité de production et du rendement de l’industrie aérienne européenne (en nombre de passagers transportés) et, d’autre part, à la taille limitée de sa flotte. De surcroît, la Commission relève que, du fait de la réduction de capacité globale, la part de marché d’Air Malta sur le marché maltais du transport aérien s’amenuisera, passant de 51 % en 2010 à moins de 40 % prévus en 2016.
Décision (CELEX 32012D0661) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0661)
RattachementDécision (CELEX 32012D0661)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0661)
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