(131) À la lumière de ce qui précède et compte tenu également du fait qu’Air Malta restituera un nombre élevé de créneaux horaires à des aéroports coordonnés, créant ainsi immédiatement de nouvelles opportunités commerciales pour ses concurrents, de la réduction importante de capacité (20 %) dans le segment des vols cargo (qui affectera la position de marché appréciable qu’Air Malta détient sur le marché national du cargo/fret), ainsi que de la situation particulière de Malte (eu égard à sa position périphérique, à son accessibilité et à sa dépendance vis-à-vis du transport aérien), la Commission conclut que les contreparties proposées sont appropriées pour réduire au minimum les effets de distorsion de l’aide et qu’elles sont proportionnées à ces effets, de même qu’à la taille et à l’importance d’Air Malta.
Décision (CELEX 32012D0661) · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0661)
RattachementDécision (CELEX 32012D0661)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0661)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.