(140) La Commission reconnaît que, grâce à la vente des terrains en question, les autorités maltaises pourront poursuivre leur stratégie de développement de l’industrie liée à l’aviation sur l’archipel maltais, en vue de renforcer l’emploi dans ce secteur. La Commission considère par conséquent que la vente de terrains n’a pas pour finalité première d’injecter de l’argent frais dans Air Malta, mais poursuit un objectif crédible d’intérêt commun.
Décision (CELEX 32012D0661) · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0661)
RattachementDécision (CELEX 32012D0661)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0661)
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