(160) Compte tenu des spécificités de l’espèce, une contribution propre légèrement inférieure à 50 % apparaît acceptable. Étant donné, d’une part, que le plan de restructuration — et, notamment, le plan financier présenté — démontre que le montant de l’aide est tel qu’il permet d’éviter de doter Air Malta de liquidités excédentaires que la compagnie pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration, et, d’autre part, que l’aide ne finance pas de nouveaux investissements qui ne sont pas indispensables au retour à la viabilité de l’entreprise, comme prévu au point 45 des lignes directrices S&R, la Commission conclut qu’une contribution propre d’au moins 45 % est appropriée en l’espèce.
Décision (CELEX 32012D0661) · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0661)
RattachementDécision (CELEX 32012D0661)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0661)
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