(60) Eu égard aux contreparties proposées, les autorités maltaises ont fourni des informations complémentaires détaillées concernant le calcul de la rentabilité des liaisons aériennes par rapport à leur contribution aux frais généraux et aux coûts d’exploitation directs fixes et variables. Elles ont soutenu à nouveau que la vente, par Air Malta, de ses deux sociétés d’assurance rentables pouvait être considérée comme une contrepartie pertinente, étant donné qu’elle a permis à la compagnie aérienne de disposer de solutions d’assurance financièrement avantageuses et que les deux sociétés concernées étaient des acteurs importants du marché national de l’assurance dans le domaine aérien. Air Malta étant une compagnie de faible envergure, ses frais généraux comptent pour une large part dans la base globale des coûts, en raison des exigences fonctionnelles liées à l’exploitation d’une compagnie aérienne. Une réduction excessive de sa capacité compromettrait, dès lors, la viabilité à long terme de la compagnie.
Décision (CELEX 32012D0661) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0661)
RattachementDécision (CELEX 32012D0661)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0661)
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