(71) En ce qui concerne les services publics, les autorités maltaises ont confirmé qu’aucune obligation de service public, au sens du règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, n’a été imposée dans le passé ni n’est prévue à l’avenir. Par conséquent, aucune compensation n’a été ni ne sera accordée par l’État. Il s’ensuit qu’Air Malta n’a jamais perçu la moindre rémunération provenant de fonds publics pour l’un quelconque des services qu’elle assure à partir de et vers Malte, y compris pour le transport de patients devant recevoir un traitement médical à l’étranger.
Décision (CELEX 32012D0661) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0661)
RattachementDécision (CELEX 32012D0661)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0661)
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