(75) La mesure affecte les échanges entre les États membres et la concurrence, étant donné qu’Air Malta est en concurrence avec d’autres compagnies aériennes de l’Union européenne, notamment depuis l’entrée en vigueur de la troisième étape de la libéralisation des transports aériens («troisième paquet») le 1er janvier 1993. La mesure en question fausse la concurrence puisqu’elle permet à Air Malta de poursuivre ses activités, de sorte que la compagnie ne doit pas faire face aux conséquences découlant normalement de ses piètres résultats financiers.
Décision (CELEX 32012D0661) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0661)
RattachementDécision (CELEX 32012D0661)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0661)
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