(83) La Commission note qu’Air Malta est une société à responsabilité limitée qui a perdu près de la totalité de son capital social et qui est incapable d’exécuter ses obligations actuelles. Air Malta a déjà été considérée comme une entreprise en difficulté dans la décision par laquelle l’aide au sauvetage en faveur de la compagnie a été approuvée. Conformément au point 25 des lignes directrices S&R, l’État membre concerné doit notifier à la Commission, dans un délai maximal de six mois à compter de l’autorisation de l’aide au sauvetage, soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve que le prêt au sauvetage a été intégralement remboursé. Les autorités maltaises ont dûment notifié le plan de restructuration d’Air Malta dans le délai maximal de six mois. Compte tenu de cette période de temps relativement brève, la situation d’Air Malta n’a pas changé de manière substantielle et la compagnie aérienne a donc besoin d’une aide à la restructuration pour recouvrer la viabilité. Il est clair, dès lors, que la compagnie satisfait toujours aux critères définis au point 10, sous a), des lignes directrices S&R et, partant, qu’elle peut être qualifiée d’entreprise en difficulté pour les mêmes raisons que celles indiquées dans la décision sur l’aide au sauvetage (points 7 à 13 et point 45).
Décision (CELEX 32012D0661) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0661)
RattachementDécision (CELEX 32012D0661)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0661)
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