(88) La Commission considère par conséquent que les difficultés d’Air Malta ne résultent pas d’une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe, mais sont dues principalement au faible niveau des recettes générées par les activités fondamentales de la compagnie. Les difficultés sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même, en raison notamment du fait que nombre des filiales du groupe sont déficitaires et que la contribution positive des filiales rentables est beaucoup trop modeste pour compenser les pertes enregistrées par les activités fondamentales d’Air Malta.
Décision (CELEX 32012D0661) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0661)
RattachementDécision (CELEX 32012D0661)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0661)
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