(2) La stratégie de l'UE en matière d'ALPC vise, entre autres objectifs, à favoriser un multilatéralisme effectif pour développer les mécanismes internationaux, régionaux et au sein de l'Union et de ses États membres pour contrer l'offre et la diffusion déstabilisatrice des ALPC et de leurs munitions. Dans le plan d'action qui y figure, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est désignée comme l'une des organisations régionales avec lesquelles il convient de développer la coopération. Ce plan d'action contient, notamment, des dispositions spécifiques concernant le soutien à apporter aux actions de l'OSCE dans le domaine de la lutte contre le commerce illicite des ALPC et de leurs munitions, et de la destruction des stocks excédentaires des États participants de l'OSCE (ci-après dénommés «États participants»).
Décision 2012/662/PESC · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2012/662/PESC
RattachementDécision 2012/662/PESC
Versionacte d'origine du 25/10/2012 (CELEX 32012D0662)
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