(10) Les utilisateurs des statistiques européennes s’attendent légitimement à ce que celles-ci soient produites par des autorités statistiques exerçant leurs activités de façon professionnelle et avec la diligence requise. Une action ou une omission non intentionnelle devrait être considérée comme un cas de grave négligence si une personne responsable de la production de données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques manque manifestement à son obligation de diligence.
Décision (CELEX 32012D0678) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0678)
RattachementDécision (CELEX 32012D0678)
Versionacte d'origine du 29/06/2012 (CELEX 32012D0678)
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