(7) Lorsqu’elle mène de telles enquêtes, la Commission devrait être en mesure d’effectuer des inspections sur place et de demander des informations auprès de toute entité relevant du secteur des administrations publiques, que ce soit aux niveaux central, régional, local ou au niveau des organismes de sécurité sociale, conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, ci-après dénommé «SEC 95».
Décision (CELEX 32012D0678) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0678)
RattachementDécision (CELEX 32012D0678)
Versionacte d'origine du 29/06/2012 (CELEX 32012D0678)
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