(8) Le 3 décembre 2010, les États parties à la convention ont adopté la «directive émanant des États parties à l’intention de l’unité d’appui à l’application» (ci-après dénommée «unité d’appui»), dans laquelle les États parties sont convenus que l’unité d’appui devrait leur fournir des conseils et un appui technique concernant la mise en œuvre et l’universalisation de la convention, faciliter la communication entre les États parties, et promouvoir la communication et l’information sur la convention à destination des États non-parties à la convention et du public. L’unité d’appui a été chargée d’assurer la liaison et, au besoin, une coordination avec les organisations internationales compétentes participant aux travaux de la convention, y compris la CIMT, le CICR, l’IFRC, l’ONU et le CIDHG.
Décision 2012/700/PESC · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2012/700/PESC
RattachementDécision 2012/700/PESC
Versionacte d'origine du 13/11/2012 (CELEX 32012D0700)
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