(5) La mesure dérogatoire appliquée par les deux États membres vise à exclure complètement du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les biens et services lorsque le pourcentage de leur utilisation pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.
Décision (CELEX 32012D0705) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0705)
RattachementDécision (CELEX 32012D0705)
Versionacte d'origine du 13/11/2012 (CELEX 32012D0705)
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