(8) Dans le cas où l’Allemagne ou l’Autriche estime nécessaire de prolonger la mesure au-delà de 2015, il convient qu’un rapport soit transmis à la Commission sur l’application de la mesure dérogatoire, et notamment sur le pourcentage de répartition utilisé, en même temps que la demande de prolongation au plus tard le 31 mars 2015, afin de laisser suffisamment de temps à la Commission pour examiner la demande et, dans l’hypothèse où celle-ci déciderait de présenter une proposition, au Conseil pour l’adopter.
Décision (CELEX 32012D0705) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0705)
RattachementDécision (CELEX 32012D0705)
Versionacte d'origine du 13/11/2012 (CELEX 32012D0705)
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