(56) À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que la demande du Royaume de Suède visant à introduire des dispositions nationales dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 2003/2003 est recevable, mais qu’elle ne remplit pas les conditions définies à l’article 114, paragraphe 5, du TFUE, puisque la Suède n’a pas présenté de preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement en raison d’un problème spécifique à son territoire, ayant surgi après l’adoption du règlement (CE) no 2003/2003.
Décision (CELEX 32012D0719) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0719)
RattachementDécision (CELEX 32012D0719)
Versionacte d'origine du 17/10/2012 (CELEX 32012D0719)
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