La décision 2011/72/PESC est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;
b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes;
c) la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste en annexe; et
d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.»
2) à l'article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
b) de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis à la présente décision; ou
c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,
à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d'être soumis aux mesures prévues au paragraphe 1.»