(2) En application du règlement (CE) no 1451/2007, la bifenthrine a été évaluée conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisée pour le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits de lutte contre les autres arthropodes), défini à l’annexe V de ladite directive.
Décision (CELEX 32012D0728) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0728)
RattachementDécision (CELEX 32012D0728)
Versionacte d'origine du 23/11/2012 (CELEX 32012D0728)
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