Décision (CELEX 32012D0728) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0728)
RattachementDécision (CELEX 32012D0728)
Versionacte d'origine du 23/11/2012 (CELEX 32012D0728)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32012D0728)EUR-Lex →

(5) L’évaluation a démontré que les produits biocides utilisés comme insecticides, acaricides ou pour lutter contre les autres arthropodes et contenant de la bifenthrine ne sont pas susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Les scénarios examinés dans le cadre de l’évaluation des risques pour l’environnement ont mis en évidence un risque inacceptable pour le milieu aquatique. En conséquence, il ne convient pas d’inclure la bifenthrine à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation pour le type de produits 18.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).