1. Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante soumis par la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.
Le programme de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) et d’éradication de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la tremblante présenté par la Croatie est approuvé pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013.
2. La contribution financière de l’Union:
a) se compose d’une somme forfaitaire:
i) de 8,5 de EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests rapides requis à l’article 12, paragraphe 2, et à l’annexe III, chapitre A, partie I, du règlement (CE) no 999/2001 ou effectués en tant que tests de confirmation conformément à l’annexe X, chapitre C, de ce règlement;
ii) de 15 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests rapides requis à l’article 12, paragraphe 2, à l’annexe III, chapitre A, partie II, points 1 à 5 et à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001;
iii) de 4 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des analyses génotypiques;
iv) de 120 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests moléculaires initiaux de discrimination visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001 et;
v) de 25 EUR par test, destinée à couvrir l’ensemble des coûts occasionnés par la réalisation des tests de confirmation, autres que les tests rapides, visés à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001;
b) est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires des animaux:
i) abattus et détruits dans le cadre de leurs programmes d’éradication de l’ESB et de la tremblante;
ii) obligatoirement mis à mort conformément aux dispositions de l’annexe VII, chapitre A, point 2.3 d), du règlement (CE) no 999/2001;
c) ne dépasse pas:
i) 290 000 EUR pour la Belgique;
ii) 360 000 EUR pour la Bulgarie;
iii) 380 000 EUR pour la République tchèque;
iv) 300 000 EUR pour le Danemark;
v) 4 700 000 EUR pour l’Allemagne;
vi) 60 000 EUR pour l’Estonie;
vii) 1 300 000 EUR pour l’Irlande;
viii) 1 700 000 EUR pour la Grèce;
ix) 3 000 000 EUR pour l’Espagne;
x) 10 900 000 EUR pour la France;
xi) 3 600 000 EUR pour l’Italie;
xii) 230 000 EUR pour la Croatie;
xiii) 950 000 EUR pour Chypre;
xiv) 80 000 EUR pour la Lettonie;
xv) 435 000 EUR pour la Lituanie;
xvi) 50 000 EUR pour le Luxembourg;
xvii) 790 000 EUR pour la Hongrie;
xviii) 25 000 EUR pour Malte;
xix) 1 000 000 EUR pour les Pays-Bas;
xx) 500 000 EUR pour l’Autriche;
xxi) 2 600 000 EUR pour la Pologne;
xxii) 1 000 000 EUR pour le Portugal;
xxiii) 1 400 000 EUR pour la Roumanie;
xxiv) 160 000 EUR pour la Slovénie;
xxv) 220 000 EUR pour la Slovaquie;
xxvi) 160 000 EUR pour la Finlande;
xxvii) 210 000 EUR pour la Suède;
xxviii) 2 520 000 EUR pour le Royaume-Uni.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à:
a) pour les bovins abattus et détruits500 EUR par animal;
b) pour les ovins et caprins abattus et détruits70 EUR par animal;
c) pour les ovins et caprins mis à mort50 EUR par animal.