Version consolidée au 17/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02012D0761-20131217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2012).
TexteDécision (CELEX 32012D0761)
IntituléDépenses éligibles
RattachementCHAPITRE III
Décision (CELEX 32012D0761)
CHAPITRE III
VersionConsolidée au 17/12/2013 (CELEX 02012D0761-20131217)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32012D0761)EUR-Lex →
1. Sans préjudice des plafonds fixés aux articles 1 à 12 pour la contribution financière de l’Union, les dépenses éligibles au titre des mesures visées dans lesdits articles sont limitées aux dépenses énumérées en annexe.
2. Seuls les coûts occasionnés par la réalisation des programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 1 à 12 et supportés avant la soumission du rapport final par les États membres sont éligibles au cofinancement au moyen d’une contribution financière de l’Union.
4. Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les programmes visés aux articles 11 et 12, et à la demande de l’État concerné, la Commission verse, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, une avance plafonnée à 60 % du montant maximal prévu.
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