Version consolidée au 17/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02012D0761-20131217, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2012).
TexteDécision (CELEX 32012D0761)
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Décision (CELEX 32012D0761)
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 17/12/2013 (CELEX 02012D0761-20131217)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32012D0761)EUR-Lex →
1. L’indemnisation des propriétaires des animaux mis à mort ou abattus et des produits détruits est accordée dans les quatre-vingt-dix jours à compter:
a) de l’abattage ou de la mise à mort des animaux;
b) de la destruction des produits; ou
c) de l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire.
2. L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission s’applique en cas de versements d’indemnités effectués après l’expiration du délai de 90 jours visé au paragraphe 1 du présent article.
Nota : JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.
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